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PROJET DE LOI d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieureCHAPITRE IOBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEUREArticle 1er Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile est approuvé, CHAPITRE II LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE Article 2 Le code pénal est ainsi modifié : 1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ; 2° L'article 222-16-1 est ainsi rétabli : « Art. 222-16-1. - Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. « Est puni de la même peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. » Article 3 I. - Après l'article L. 163-4-2 du code monétaire et financier est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 163-4-3. - Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. » II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 521-10 est ainsi complété : « Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ; 2° Le 1. de l'article L. 615-14 est ainsi complété : « Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ; 3° L'article L. 623-32 est ainsi complété : « Il en est de même lorsque le délit est commis par la communication au public en ligne. » ; 4° Le dernier alinéa de l'article L. 716-9 est ainsi complété : « Il en est de même lorsque les délits sont commis par la communication au public en ligne. » ; 5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-10 est ainsi complété : « Il en est de même lorsqu'ils ont été commis par la communication au public en ligne. » Article 4 I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa du 7. du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant des dispositions de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 les adresses internet des services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions de cet article, et auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. « Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon esquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ; 2° Au dernier alinéa du 7. du I, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ; 3° Au premier alinéa du 1. du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ; II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au 1° du I et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. Chapitre III Utilisation des nouvelles technologies Section 1 Identification d'une personne par ses empreintes génétiques Article 5 L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : « 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; « 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; « 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. » ; 2° L'article est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne, soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, à défaut, l'autorisation du président du tribunal de grande instance, Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement, Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. « Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » Article 6 L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant : « En outre, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. » Article 7 Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 226-27 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 226-27. - Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ; 2° L'article 226-28 est ainsi modifié: a) Au premier alinéa les mots : « 1 500 6 » sont remplacés par les mots : « 15 000 € » ; b) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes : « Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas : « - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ; « - de victimes de catastrophes naturelles ; « - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ; « - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil. » ; Article 8 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. «Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion : « 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; « 2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé et écrit des intéressés et font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. » Article 9 Au premier alinéa du 1 de l'article 706-56 du code de procédure pénale, après les mots : « par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle » sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, ». Section 2 Fichiers de police judiciaire Article 10 I. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier et il est inséré, après l'article 230-5, le chapitre II suivant : « Chapitre II « Des fichiers de police judiciaire « Section 1 « Des fichiers d'antécédents «Art. 230-6. - Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives recueillies : « 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : « a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; « b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; « 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes de disparitions inquiétantes ou suspectes mentionnées à l'article 74-1. « Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. «Art. 230-7. - Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à rencontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6. « Us peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. « Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. «Art. 230-8. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour l'equalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. «Art. 230-9. - Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application des dispositions de l'article 230-8. « Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. « I! dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces applications. «Art. 230-10. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de Ja gendarmerie nationales et des douanes. « L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert : « 1° Aux magistrats du parquet ; « 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. «Art. 230-11. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. I! précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. «Art. 230-12. - En application des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, les traitements relevant de la présente section dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent être consultés pour les besoins d'enquêtes administratives. « Section 2 « Des fichiers d'analyse sérielle «Art. 230-13. - Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours : « 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; « 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévues par l'article 74-1. « Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements. «Art. 230-14. - Les traitements mentionnés à l'article 230-1.3 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge : « 1° A J'encontre desquelles i! existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ; « 2° A rencontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; « 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; « 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; « 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l'article 74-1. «Art. 230-15. - Les dispositions des articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13. « Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. «Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : « 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; « 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1. « L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. «Art. 230-18. - Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives. «Art. 230-19. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au 1° et 3° de l'article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. » II. - Après l'article 230-19 du code de procédure pénale, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées » et comprenant un article 230-20 reprenant les dispositions du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Article 11 Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité, les mots : « à l'article 2] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article 230-6 du code de procédure pénale ». Section 3 Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes Article 12 L'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots: « soit auprès du gestionnaire du fichier» sont remplacés par les mots : « soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier » ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : « 1° De justifier de son adresse » sont insérés les mots : « une première fois après l'information des mesures et des obligations précisées à l'alinéa 2 de l'article 706-53-6 puis » ; 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « Si la personne a été », le mot : « définitivement » est supprimé ; 4° Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » Article 13 L'article 706-53-6 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « - soit, à défaut et avec l'autorisation préalable du procureur de la République, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 78. » ; 2° Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsque la personne est détenue » sont ajoutés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa ». Article 14 L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés. Article 15 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 706-53-8 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes : « S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui Ja fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. « Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne. » Article 16 Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, après les mots : « Dans le cas prévu », les mots : « par l'avant-dernier » sont supprimés et remplacés par les mots : « au cinquième ». Section 4 Vidéoprotection Article 17 L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : « 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; « 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; « 3° La régulation du trafic routier ; « 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; « 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ; « 6° La prévention d'actes de terrorisme. « Les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. » ; 2° Au deuxième alinéa du 111, après le mot : « images » sont ajoutés les mots : « et enregistrements » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux dles opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention agréée par le représentant de l'Etat dans le département et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale instituée à l'article 10-2. Ces agents et salariés sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système de vidéoprotection qu'elle a été autorisée à mettre en oeuvre, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ; 3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationale » sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ; 4° Le sixième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « A son initiative ou à la demande de la commission nationale instituée à l'article 10-2, la commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal » ; 5° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2010. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et à la date de publication de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de six ans à compter de cette date. » ; 6° Le IV est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ; 7° Le VI est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'Etat dans te département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ; 8° Au VI bis, après les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection ». Article 18 Il est inséré, après l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 10-2 ainsi rédigé : « Art. 10-2, - La Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l'intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection. « Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. «Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur, une Commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. « Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des dispositions de l'article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. « La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : « 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ; « 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; « 3° D'un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; « 4° De deux députés et de deux sénateurs ; « 5° De personnalités qualifiées. « La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de vidéoprotection. « Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission.» |
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