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Chapitre IVProtection des intérêts fondamentaux de la nation Article 19 Après l'article L. 1332-2 du code de la défense est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 1332-2-1.- L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. « L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. « La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. » Article 20 I. - Il est ajouté au livre III de la deuxième partie du code de la défense un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « DU RENSEIGNEMENT « Chapitre unique «Art. L. 2371. - Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l'alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. « Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa sont désignés par arrêté du Premier ministre. » II. - Il est ajouté au titre III du livre IV du code pénal un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « Chapitre Ier bis « Des a tteintes a ux ser vices spécialisés de renseignement « Art. 431-21-1. - La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle des agents des services spécialisés de renseignement ou de leur appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. « Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. « Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 6 d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ierdu titre II du livre II du code pénal. « La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. » III. - Il est ajouté au livre IV du code de procédure pénale un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES « PERSONNELS DES SER VICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT «Art. 656-1. - Lorsque le témoignage des agents des services spécialisés de renseignement est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, leur identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. « Le cas échéant, leur appartenance à l'un de ces services et la réalité de leur mission sont attestées par leur autorité hiérarchique. « Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de ces agents. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de leur anonymat. « Si une confrontation doit être réalisée entre la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et une personne dont il apparaît qu'elle est un agent des services spécialisés de renseignement en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. » Article 21 La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 20 est complété par les dispositions suivantes : «à l'exclusion des activités régies par le titre III. » ; 2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ; 3° Il est inséré, après le titre II, un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE « Art. 33-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités, menées afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires. «Ne relèvent pas de ce titre les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse. «Art. 33-2. - Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. « L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; «2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions. « L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements, ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. « Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public. «Art. 33-3. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur. « La demande d'autorisation est examinée au vu de : « 1° La liste des personnes employées par la société et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l'article 33-1. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ; 2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de l'entreprise ; « 3° La mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. « Le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou s'il apparaît que les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus réunies. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire. Art. 33-4. - Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignements visés à l'article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 33-1 durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s'ils ont obtenu, au préalable, l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. Art. 33-5. - Un décret précise la composition de la commission prévue à l'article 33-3, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les modalités et les conditions de délivrance de l'agrément et de l'autorisation prévus aux articles 33-2 et 33-3. « Art. 33-6. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : « 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; « 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ; « 3° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 33-3 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée ; « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende Je fait de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l'article 33-3. « Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : « 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l'article 33-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; « 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'une des activités définie à l'article 33-1. » Chapitre VRenforcement de la lutte contre la criminalité et de l'efficacité des moyens de répression Article 22 L'article 706-95 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ». Article 23 I. - Au chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est créée une section 6 bis ainsi rédigée : « Section 6 bis « De la captation des données informatiques «Art. 706-102-1. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans Je consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. «Art. 706-102-2. - A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1 précisent l'infraction qui motive le recours à ces mesures, Ja localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. «Art. 706-102-3. - Les décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois. « Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération. «Art. 706-102-4. - Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. «Art. 706-102-5. - En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. « En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. «La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. «Art. 706-102-6. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1. «Art. 706-102-7. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. « Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés. «Art. 706-102-8. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. « Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. « Art. 706-102-9. - Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. « Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » II. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d'Etat, d'appareils » sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l'article 226-15 et par l'article 323-1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots: «et le second alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 226-15 et Partielle 323-1 ». Article 24 Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article L. 332-16 : a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion de manifestations sportives » sont insérés les mots : « ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et l'alinéa est ainsi complété : « Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. » ; c) Au quatrième alinéa, après le mot: «puni» sont insérés les mots: «d'un an d'emprisonnement et » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 332-18, après le mot : « dissous » sont insérés les mots : « ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés » sont insérés les mots : « ou un acte d'une particulière gravité et qui sont ». Chapitre VIDispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière Article 25 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 221-2 : a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ; b) Au nouveau 1°, après le mot : « confiscation » est ajouté le mot : « obligatoire» et après le mot : « propriétaire. » sont ajoutés les mots : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° Au II de l'article L. 224-16 : a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement tes 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ; b) Au nouveau 1°, après le mot : « confiscation » est ajouté le mot : « obligatoire » et après le mot : « propriétaire » sont ajoutés les mots : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. » Article 26 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 234-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « également » sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ; b) Il est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-15 et L. 234-16 ainsi rédigés : « Art. L. 234-15. - I. - Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. « II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; « 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; « III. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. « Art. L. 234-16. - Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ; 3° Au II de l'article L. 234-8, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ; 4° Au II de l'article L. 235-1, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ; 5° Au II de l'article L. 235-3, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal ». Article 27 I. - L'article 221-8 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le 10° est ainsi complété : « La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de cet article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée, pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 de ce code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2° L'article est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Dans les cas prévus par le 2° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » II. - L'article 222-44 du même code est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et le dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée, pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l'article L. 413-1 de ce code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; « 14° Dans les cas prévus par les 2° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » Article 28 Le code de la route est ainsi modifié : I. - Le 1° du I de l'article L. 234-12 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « confiscation » est inséré le mot : « obligatoire » ; 2° A la fin de l'alinéa est ajoutée une nouvelle phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » II. - Le 1° du I de l'article L. 235-4 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « confiscation » est inséré le mot : « obligatoire » ; 2° A la fin de l'alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » III. - L'article L. 413-1 est ainsi modifié : 1° Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés d'un 1 et d'un III ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; «4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » Article 29 Au chapitre III du titre I] du livre II du code de la route est inséré un article L. 223-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 223-8-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1 ° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. « II. - Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. « III. - Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion par tout moyen d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. « IV. - La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; « 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; « 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules tereestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » Article 30 I. - L'article L. 224-1 du code de la route est ainsi modifié : 10 Le cinquième alinéa est ainsi complété : « Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ; 2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé « Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, à l'encontre du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. » II. - A l'article L. 224-2 du même code sont ajoutés un cinquième et un sixième alinéas, ainsi rédigés : « Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 224-], en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. « En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. » III. - A l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrièime » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ». Article 31 L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. » |
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