Loppsi

Chapitre VII


Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 32


L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d'une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d'ordre public. »



Chapitre VIII


Moyens matériels des services

Article 33

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1311-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de Ja justice, de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique» sont remplacés par les mots : « ou liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationale » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Tout projet de bail emphytéotique administratif, présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2. » ;

2° L'article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 3 I décembre 2007, », « de la justice, » et « ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées le cas échéant d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 34

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° A l'article L. 821-1, les mots : « A titre expérimental, » sont supprimés ; 2° L'article L. 821-6 est abrogé.

Article 35

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 99-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant Ja perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 706-30-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

II. - A l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « décision judiciaire définitive » sont insérés les mots : « ou provisoire ».

Chapitre IX


Dispositions diverses

Article 36

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 37

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d'enquête des Etats membres d'échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 38

Les articles 21, 21-1 et le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés.

Article 39

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 4, 33 et 34 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Le II de l'article 3 n'est pas applicable en Polynésie française ;

3° L'article 6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Article 43

Après l'article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 modifiée relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »

Article 44

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 713-3, il est inséré des articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

« Art. 713-4. - Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas :

« - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ;

« - de victimes de catastrophes naturelles ;

« - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

« - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable.

«Art. 713-5. - Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas :

« - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ;

« - de victimes de catastrophes naturelles ;

« - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

« - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131 -3 du code de la santé publique. » ;

2° L'article 723-6 est ainsi rédigé :

« L'article 226-28 est rédigé comme suit :

«Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas :

« - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ;

« - de victimes de catastrophes naturelles ;

« - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

« - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil,

«Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

Article 45

Le code de la route est ainsi modifié : 1° A l'article L. 243-1 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-9 » sont insérés les mots : «,L. 234-15 et L. 234-16 » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;

d) Au dix-septième alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

2° A l'article L. 244-1 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-11 » sont insérés les mots : «,L. 234-15 et L. 234-16 » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire, un véhicule qui n'est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;

d) Au dix-septième alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

3° A l'article L. 245-1 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L. 234-1 à L. 234-11 » sont insérés les mots : «,L. 234-15 et L. 234-16»;

b) Au cinquième alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

c) Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n'est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;

d) Au dix-septjème alinéa, après le mot: «également» sont insérés les mots: « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal. »

Article 46

Les articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par les mots : « et L. 2371 ».
 -  - Chapitres IV, V et VI
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